Chantier de construction avec grues, illustration d'un permis de construire contesté

Actualités Recours contre un permis de construire : délais, intérêt à agir et moyens de contestation

Contester un permis de construire : délai de deux mois à compter de l’affichage, notification du recours sous quinze jours, intérêt à agir et moyens d’annulation.

Un permis de construire délivré à un voisin peut être contesté devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois. Encore faut-il justifier d’un intérêt à agir et notifier le recours au bénéficiaire du permis ainsi qu’à la mairie, deux exigences qui conditionnent la recevabilité de la requête. Le débat porte ensuite sur la légalité de l’autorisation, au regard notamment du plan local d’urbanisme.

Qui peut contester un permis de construire ?

Le recours contre un permis de construire est un recours pour excès de pouvoir, ouvert même sans texte contre tout acte administratif afin d’assurer le respect de la légalité (CE, Ass., 17 févr. 1950, n° 86949). Mais son accès est aujourd’hui strictement encadré.

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme réserve l’action des personnes privées à celles dont le bien est directement affecté par le projet : la construction doit être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement.

Le Conseil d’État a précisé l’office du juge en la matière : il appartient au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés, le défendeur pouvant produire ses propres éléments en sens contraire, sans que soit exigée la preuve du caractère certain des atteintes (CE, Sect., 10 juin 2015, n° 386121).

Le voisin immédiat bénéficie d’un traitement plus favorable : il justifie en principe d’un intérêt à agir dès lors qu’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet (CE, 13 avr. 2016, n° 389798). Cette présomption ne dispense toutefois pas de documenter concrètement l’atteinte, qu’il s’agisse de la vue, de l’ensoleillement, des vis-à-vis ou de la circulation : photographies, plans, relevés et attestations doivent être réunis dès le départ, car le juge peut rejeter la requête comme manifestement irrecevable par simple ordonnance.

Quel délai pour agir, et à partir de quand ?

Le délai de recours des tiers est de deux mois. Son point de départ ne tient ni à la délivrance du permis, ni à sa publication en mairie, mais à l’affichage sur le terrain : le délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme (art. R. 600-2 du même code ; CE, 9 mars 2016, n° 384341).

Ce panneau doit rester en place et lisible pendant ces deux mois. Sa disparition, son illisibilité ou l’absence des mentions obligatoires peuvent retarder le point de départ du délai.

Le recours gracieux, adressé à l’auteur de la décision, présente ici un intérêt pratique : formé dans le délai de deux mois, il proroge le délai contentieux, qui recommence à courir à compter du rejet, exprès ou implicite. Il permet donc de gagner du temps pour constituer le dossier, sans renoncer au contentieux.

Enfin, le droit d’agir n’est pas illimité dans le temps : aucune action en annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction (art. R. 600-3 du code de l’urbanisme).

Plus largement, l’absence de mention des voies et délais de recours ne rouvre pas indéfiniment le droit d’agir : un recours ne peut être exercé au-delà d’un délai raisonnable, qui ne saurait en principe excéder un an (CE, Ass., 13 juill. 2016, n° 387763).

L’obligation de notifier le recours : le piège le plus fréquent

L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, de notifier le recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, dans les quinze jours francs suivant son dépôt. Cette formalité s’applique aussi bien au recours gracieux qu’au recours contentieux.

La preuve s’en fait par la copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée, qui doit être adressée au greffe. Le Conseil d’État juge qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité malgré une invitation à régulariser, la communication de la requête par le juge ne purgeant pas ce défaut (CE, 5 déc. 2001, n° 205816). Un permis modificatif a ainsi été définitivement validé faute de notification à la commune et au titulaire (CE, 20 févr. 2002, n° 208100).

La notification doit être faite au titulaire désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y figure. Elle est régulière même si cette adresse est celle de l’architecte mandaté, dès lors que c’est celle mentionnée sur le permis (CE, 24 sept. 2014, n° 351689). Il ne faut donc pas chercher l’adresse personnelle du bénéficiaire : c’est le permis qui fait foi.

Quels moyens peut-on invoquer ?

Les moyens de contestations sont nombreux et se répartissent entre légalité externe et légalité interne.

La légalité externe concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte, les vices de forme, l’insuffisance du dossier de demande et l’absence de consultation obligatoire, par exemple celle de l’architecte des Bâtiments de France en secteur protégé.

La légalité interne vise la méconnaissance des règles de fond : dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation, aux hauteurs, aux prospects, à l’emprise au sol ou au stationnement. Elle inclut également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui permet de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions lorsque la construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : un permis délivré en zone exposée à un risque majeur d’incendie a été jugé illégal sur ce fondement (CE, 5 déc. 2001, n° 205816).

Un point de procédure à ne pas négliger à ce stade : les moyens sont cristallisés. En effet et passé un certain délai après le premier mémoire en défense, aucun moyen nouveau ne peut plus être soulevé.

L’argumentaire doit donc être complet dès la requête introductive.

Faire suspendre les travaux : le référé suspension

Le recours au fond n’arrête pas le chantier. Pour l’interrompre, il faut un référé suspension.

L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme organise ce mécanisme de manière favorable au requérant : l’urgence est présumée et le juge des référés dispose d’un délai d’un mois pour statuer lorsque la demande émane d’une personne autre que l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. En contrepartie, la demande de suspension doit être présentée avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens.

Sur le fond, l’article R. 600-6 impose au juge de statuer dans un délai de dix mois sur les recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements et contre les permis d’aménager un lotissement.

Les risques à mesurer avant d’agir

Trois éléments doivent être pesés avant d’engager un recours.

Le permis peut être régularisé en cours d’instance. Une illégalité peut être purgée par un permis modificatif assurant le respect des règles de fond ou des formalités omises, les irrégularités ainsi régularisées ne pouvant plus être utilement invoquées (CE, 2 févr. 2004, n° 238315). L’article L. 600-5-1 permet en outre au juge, après avoir écarté les autres moyens, de surseoir à statuer pour laisser au bénéficiaire le temps de régulariser, et l’article L. 600-5-2 impose alors de contester le permis de régularisation dans la même instance.

Le recours abusif est sanctionné. L’article L. 600-7 permet au bénéficiaire du permis de demander la condamnation de l’auteur du recours à des dommages et intérêts si le Juge l’estime abusif.

Enfin, l’appel n’est pas toujours ouvert. Dans les communes situées en zone tendue, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation, c’est-à-dire dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l’habitation (art. R. 811-1-1 du code de justice administrative ; CE, 19 juin 2017, n° 394677). Le jugement de première instance est alors définitif, sous réserve du pourvoi en cassation.

Faut-il un avocat ?

Devant le tribunal administratif, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de recours pour excès de pouvoir. Il le devient en revanche en appel.

Cette dispense ne doit pas tromper. Les trois causes les plus fréquentes de rejet sont purement procédurales : défaut de notification dans les quinze jours, intérêt à agir insuffisamment étayé et moyens présentés après cristallisation.

Le cabinet Chanut Avocats Associés, à Caen, intervient en droit de l’urbanisme devant le tribunal administratif de Caen et la cour administrative d’appel de Nantes, tant pour les tiers qui contestent une autorisation que pour les pétitionnaires dont le permis est attaqué.

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